345.7. L’isolement d’un cheval s’effectue sous surveillance sur les lieux d’une association pendant une période d’au plus 72 heures pendant laquelle la concentration de bicarbonate (HCO3) ou de dioxyde de carbone libre (TCO2) est mesurée.
Décision 96-05-27, a. 48; Décision 2000-11-08, a. 67.